101. Le producteur doit livrer tous les porcs faisant l’objet de ce CLD pour qu’ils soient abattus durant la période de livraison qu’il a indiquée à son contrat ou qui lui est communiquée par la Fédération conformément à l’article 102.1.
Décision 9265, a. 101; Décision 9837, a. 9.